En contrepartie du travail fourni l’employeur a l’obligation de rémunérer son salarié. Il peut le faire par virement bancaire, en espèce (dans la limite d’un plafond) ou par chèque.

Au-delà du paiement du salaire l’employeur doit être en mesure de prouver que le salaire a effectivement été versé au salarié.

Dans un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a dû se positionner sur la question de savoir si la seule remise d’un chèque au salarié avait valeur libératoire et permettait donc de justifier le paiement du salaire.

La cour de cassation estime que c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule remise d’un chèque à l’ordre du salarié. En effet, la remise d’un chèque n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier.

Les particuliers employeurs doivent donc, lorsqu’ils versent un salaire par chèque, s’assurer que le salarié a bien encaissé le chèque.

Cour de cassation, chambre sociale, 11 octobre 2023, pourvoi n°22-16.853.